S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
2.21.3. Lors de l’achat ou du remplacement d’un outil, d’un véhicule, d’un engin, d’une machine ou d’un autre équipement, l’employeur doit prendre les moyens raisonnables en vue de faire l’acquisition de ceux qui sont les moins bruyants.
Les moyens raisonnables visés au premier alinéa ne doivent pas compromettre un autre élément de santé ou de sécurité des travailleurs.
D. 781-2021, a. 2.